Lex Cameroun

CEMAC-Règlement N°1999-04 pratique commerciales anticoncurrentielles › Title 4

ARTICLE 18

Les personnes habilitées à saisir le CRC sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement. La compétence exclusive du CRC s'exerce lorsqu'il est saisi avant la conclusion du contrat. Lorsque le maître d'ouvrage passe outre les injonctions du CRC ou lorsque celui-ci est saisi après la conclusion du marché public, le litige doit être renvoyé devant la Cour arbitrale instituée dans le Règlement n° 17 /99/UEAC-CM-639 du 25 JUIN 1999 portant réglementation des pratiques commerciales anticoncurrentielles.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 août 1999 Page source 6

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Sommaire

article 18 du CEMAC-Règlement N°1999-04 pratique commerciales anticoncurrentielles /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-1999-04-concurrence
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