Lex Cameroun

CEMAC-Règlement N°1999-04 pratique commerciales anticoncurrentielles › Title 4

ARTICLE 12

1) Sans préjudice du respect de leurs engagements internationaux, les Etats membres appliquent les mesures suivantes en vue de favoriser une participation aussi étendue que possible des personnes physiques et morales ressortissantes de tout Etat membre de la Communauté à l'exécution des marchés publics : a) pour les marchés des travaux une préférence régionale est fixée au niveau de chaque Etat dans une fourchette de 0% à 20 % du montant des offres, lors de la comparaison d'offres de qualité économique, technique et administrative équivalente. b) Pour les marchés de fournitures, quelle qu'en soit la valeur, une préférence régionale située dans une fourchette de 0% à 30 % lorsque les offres contiennent 40% de produits d'origine communautaire. c) Pour les marchés de services, eu égard à la compétence requise, la préférence est accordée aux experts, organismes et sociétés ou entreprises de conseil ressortissants des Etats membres dans la fourchette de 0 à 20% lors de la comparaison d'offres de qualité économique et technique équivalente. 2) Chaque Etat fixe librement ses taux de préférence à l'intérieur des fourchettes ci-dessus. Cette préférence s'étend aux sous-traitants originaires des Etats membres.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 août 1999 Page source 5

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Sommaire

article 12 du CEMAC-Règlement N°1999-04 pratique commerciales anticoncurrentielles /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-1999-04-concurrence
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