Lex Cameroun

Convention de Vienne sur le droit des traités › Title 5 › Section 3

ARTICLE 57

Aujourd'hui
SUSPENSION DE L’APPLICATION D’UN TRAITÉ EN VERTU DE SES DISPOSITIONS OU PAR CONSENTEMENT DES PARTIES L’application d’un traité au regard de toutes les parties ou d’une partie déterminée peut être suspendue : a) Conformément aux dispositions du traité; ou b) A tout moment, par consentement de toutes les parties, après consultation des autres Etats contractants.
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Texte officiel

SECTION 57

Sommaire

article 57 du Convention de Vienne sur le droit des traités /akn/un/act/treaty/1969-05-23/vclt
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