CHANGEMENT FONDAMENTAL DE CIRCONSTANCES
1. Un changement fondamental de circonstances qui s’est produit
par rapport à celles qui existaient au moment de la conclusion d’un traité
et qui n’avait pas été prévu par les parties ne peut être invoqué comme
motif pour mettre fin au traité ou pour s’en retirer, à moins que :
a) L’existence de ces circonstances n’ait constitué une base essen-
tielle du consentement des parties à être liées par le traité; et que
b) Ce changement n’ait pour effet de transformer radicalement la
portée des obligations qui restent à exécuter en vertu du traité.
2. Un changement fondamental de circonstances ne peut pas être
invoqué comme motif pour mettre fin à un traité ou pour s’en retirer :
a) S’il s’agit d’un traité établissant une frontière; ou
b) Si le changement fondamental résulte d’une violation, par la
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 23 mai 1969
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