EXTINCTION D’UN TRAITÉ OU SUSPENSION DE SON APPLICATION
COMME CONSÉQUENCE DE SA VIOLATION
1. Une violation substantielle d’un traité bilatéral par l’une des
parties autorise l’autre partie à invoquer la violation comme motif pour
mettre fin au traité ou suspendre son application en totalité ou en partie.
2. Une violation substantielle d’un traité multilatérale par l’une
des parties autorise :
a) Les autres parties, agissant par accord unanime, à suspendre
l’application du traité en totalité ou en partie ou à mettre fin à celui-ci :
i) Soit dans les relations entre elles-mêmes et l’Etat auteur
de la violation;
ii) Soit entre toutes les parties;
b) Une partie spécialement atteinte par la violation à invoquer
celle-ci comme motif de suspension de l’application du traité en tota-
lité ou en partie dans les relations entre elle-même et l’Etat auteur de la
violation;
c) Toute partie autre que l’Etat auteur de la violation à invoquer la
violation comme motif pour suspendre l’application du traité en totalité
ou en partie en ce qui la concerne si ce traité est d’une nature telle qu’une
violation substantielle de ses dispositions par une partie modifie radica-
lement la situation de chacune des parties quant à l’exécution ultérieure
de ses obligations en vertu du traité.
3. Aux fins du présent article, une violation substantielle d’un
traité est constituée par :
a) Un rejet du traité non autorisé par la présente Convention; ou
b) La violation d’une disposition essentielle pour la réalisation de
l’objet ou du but du traité.
4. Les paragraphes qui précèdent ne portent atteinte à aucune dis-
position du traité applicable en cas de violation.
5. Les paragraphes 1 à 3 ne s’appliquent pas aux dispositions rela-
tives à la protection de la personne humaine contenues dans des traités de
caractère humanitaire, notamment aux dispositions excluant toute forme
de représailles à l’égard des personnes protégées par lesdits traités.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 23 mai 1969
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