SURVENANCE D’UNE SITUATION RENDANT L’EXÉCUTION IMPOSSIBLE
1. Une partie peut invoquer l’impossibilité d’exécuter un traité comme motif pour y mettre fin ou pour s’en retirer si cette impossibilité
résulte de la disparition ou destruction définitives d’un objet indispensa-
ble à l’exécution de ce traité. Si l’impossibilité est temporaire, elle peut être invoquée seulement comme motif pour suspendre l’application du traité.
2. L’impossibilité d’exécution ne peut être invoquée par une par-
tie comme motif pour mettre fin au traité, pour s’en retirer ou pour en suspendre l’application si cette impossibilité résulte d’une violation, par la partie qui l’invoque, soit d’une obligation du traité, soit de toute autre obligation internationale à l’égard de toute autre partie au traité.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 23-05-1969
Page source 24
article 61 du Convention de Vienne sur le droit des traités/akn/un/act/treaty/1969-05-23/vclt
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.