Autorité de chose jugée et exécution provisoire
27.1 Toute sentence arbitrale rendue conformément au présent Règlement revêt un caractère obligatoire pour les
parties et a l'autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat Partie, au même titre que les
décisions rendues par les juridictions de l'Etat. Elle peut faire l'objet d'une exécution forcée sur le territoire de l'un
quelconque des Etats Parties.
27.2 Par la soumission de leur différend au présent Règlement, les parties s'engagent à exécuter sans délai la
sentence à intervenir.
27.3 Le tribunal arbitral peut, par décision motivée, accorder ou refuser l'exécution provisoire à la sentence
arbitrale si cette exécution a été sollicitée.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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