Notification, communication et délais
12.1 Les mémoires et toutes communications écrites présentés par toute partie, ainsi que toutes pièces annexes,
sont fournis en autant d'exemplaires qu'il y a de parties plus un pour chaque arbitre et une copie électronique est
envoyée au Secrétaire Général.
Saisi du dossier, le tribunal arbitral ainsi que les parties adressent au Secrétaire Général copie électronique de
tous les échanges relatifs à la procédure.
12.2 Toutes notifications ou communications du Secrétaire Général et du tribunal arbitral sont faites à l'adresse ou
à la dernière adresse connue de la partie qui en est destinataire ou de son représentant, telle que communiquée
par celle-ci ou par l'autre partie, le cas échéant. La notification ou la communication peut être effectuée par remise
contre reçu, lettre recommandée, service de transport, courriel ou par tout autre moyen électronique permettant de
fournir la preuve de l'envoi.
12.3 La notification ou la communication valablement faite est considérée comme acquise quand elle a été reçue
par l'intéressé ou, si elle a été valablement effectuée conformément au paragraphe 12.2 ci-dessus, aurait dû être
reçue par l'intéressé ou par son représentant.
12.4 Les délais fixés par le présent Règlement ou par la Cour commencent à courir le jour suivant celui où la
notification ou la communication est considérée comme faite aux termes du paragraphe 12.3 ci-dessus.
Lorsque, dans le pays où la notification ou la communication a été considérée comme faite à une certaine date, le
jour suivant celle-ci est un jour férié ou non ouvrable, le délai commence à courir le premier jour ouvrable suivant.
Les jours fériés et les jours non ouvrables sont compris dans le calcul des délais et ne rallongent pas ceux-ci. Si le
dernier jour du délai imparti est un jour férié ou jour non ouvrable dans le pays où la notification ou la
communication a été considérée comme faite, le délai expire à la fin du premier jour ouvrable suivant.
Après constitution du tribunal arbitral et avec l'accord de celui-ci, les parties peuvent convenir de réduire les
différents délais prévus par le présent Règlement. Si les circonstances le justifient, la Cour peut, après concertation
avec les parties, prolonger, à la demande du tribunal, un tel délai ou tout autre délai résultant du présent
Règlement, pour permettre au tribunal arbitral de remplir ses fonctions.
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https://www.ohada.com/textes-ohada/reglements-d-application.html
RÈGLEMENT D'ARBITRAGE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
Adopté à Conakry (GUINEE) le 23/11/2017
Publié au Journal Officiel de l'OHADA n° Spécial du 15/12/2017
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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