Exception d'incompétence
21.1 Si l'une des parties entend contester la compétence du tribunal arbitral pour connaître de tout ou partie du
litige pour quelque motif que ce soit, elle doit soulever l'exception dans les mémoires prévus aux articles 6 et 7
présent Règlement et, au plus tard, au cours de la réunion de cadrage.
21.2 A tout moment de l'instance, le tribunal arbitral peut examiner d'office sa propre compétence pour des motifs
d'ordre public sur lesquels les parties sont alors invitées à présenter leurs observations.
21.3 Le tribunal arbitral peut statuer sur l'exception d'incompétence soit par une sentence préalable, soit dans une
sentence définitive ou partielle après débats au fond, sujettes au recours en annulation.
Lorsqu'un recours en annulation est formé contre une sentence préalable par laquelle le tribunal arbitral a retenu
sa compétence, la procédure arbitrale n'est pas suspendue.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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