Examen préalable par la Cour
23.1 Le tribunal arbitral transmet les projets de sentences sur la compétence, de sentences partielles qui mettent
un terme à certaines prétentions des parties, et de sentences définitives au Secrétaire Général pour examen par la
Cour avant signature.
Les autres sentences ne sont pas soumises à un examen préalable, mais seulement transmises à la Cour pour
information.
23.2 La Cour peut proposer des modifications de pure forme, attirer l'attention du tribunal arbitral sur des
demandes qui ne semblent pas avoir été traitées, sur des mentions obligatoires qui ne figurent pas dans le projet
de sentence, en cas de défaut de motivation ou en cas d'apparente contradiction dans le raisonnement, sans
toutefois pouvoir suggérer un raisonnement ou une solution de fond concernant le différend.
La Cour examine le projet de sentence qui lui est soumis dans un délai maximum d'un (1) mois à compter de sa
réception.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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