Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 2 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 290

Les initiateurs de la société coopérative avec conseil d'administration auxquels la nullité de l'assemblée constitutive est imputable et les administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue, peuvent être déclarés solidairement responsables du dommage résultant, pour les personnes autres que les coopérateurs, de l'annulation de la société.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 58

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Constitution de la société coopérative avec conseil d'administration Constitution Sous-section 1 - Etablissement des bulletins de souscription Société coopérative avec conseil d'administration

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Sommaire

article 290 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/undated/auscoop-2010
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