Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 2 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 278

Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire ne peut avoir lieu qu'après l'immatriculation de la société coopérative avec conseil d'administration au Registre des Sociétés Coopératives. Le retrait est effectué par le président du conseil d'administration, sur présentation au dépositaire du certificat de l'autorité chargée des sociétés coopératives attestant l'immatriculation de la société coopérative. Tout souscripteur, six mois après le versement des fonds, peut demander en référé, la nomination d'un administrateur chargé de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs, si à cette date, la société n'est pas immatriculée. Sous-section 5 - Apports en nature
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Constitution de la société coopérative avec conseil d'administration Constitution Sous-section 1 - Etablissement des bulletins de souscription Société coopérative avec conseil d'administration

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Sommaire

article 278 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/undated/auscoop-2010
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