A peine de nullité du contrat, il est interdit aux personnes physiques, gérants ou coopérateurs, de contracter, sous
quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société coopérative simplifiée, de se faire consentir par elle
un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner, avaliser ou garantir par elle leurs
engagements envers d'autres personnes.
Cette interdiction s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées à l'alinéa
1er ci-dessus ainsi qu'à toute personne interposée.
Sous-section 4 - Assemblée générale extraordinaire
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
Page source 51
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.