Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 1 › Chapter 2 › Section 3

ARTICLE 240

L'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice a la faculté d'affecter les excédents distribuables tels que définis à l'article 239 ci-dessus, dans l'ordre et la proportion déterminés par les statuts, et notamment : - à un report à nouveau ; - à la dotation de tous fonds de réserves légales et de réserves facultatives ; - à la rémunération du capital libéré et des fonds propres et assimilés, le paiement pouvant intervenir en numéraire ou par attribution de parts sociales.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 49

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Fonctionnement de la société coopérative simplifiée Société coopérative simplifiée

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Renvoie à

Sommaire

article 240 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/undated/auscoop-2010
Signaler une erreur dans ce texte