Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 1 › Chapter 2 › Section 3

ARTICLE 237

Les coopérateurs ont un droit d'information permanent sur les affaires de la société coopérative. Préalablement à la tenue des réunions de l'assemblée générale, ils ont, en outre, un droit de communication. Paragraphe 2 - Droit de communication
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Fonctionnement de la société coopérative simplifiée Société coopérative simplifiée

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Sommaire

article 237 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/undated/auscoop-2010
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