Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 1 › Chapter 2 › Section 3

ARTICLE 233

page 47 / 79 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO) Publié au Journal Officiel n° 23 du 15/02/2011 Les coopérateurs sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale par lettre au porteur contre récépissé, par affichage, oralement ou par tout autre moyen de communication approprié. Hormis le cas de convocation par lettre au porteur contre récépissé, la preuve de la convocation incombe au président du comité de gestion. A peine de nullité, la convocation indique l'ordre du jour de la réunion sus indiquée. Dans le cas où la tenue de la réunion de l'assemblée générale est demandée par les coopérateurs, le président du comité de gestion la convoque avec l'ordre du jour indiqué par les demandeurs. Dans les formes et délais prévus à l'alinéa 1er ci-dessus, les coopérateurs doivent être mis en situation d'exercer le droit de communication prévu à l'article 238 ci-après.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 47

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article 233 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/undated/auscoop-2010
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