Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique
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ARTICLE 361-2
L'augmentation de capital est réputée réalisée des lors qu'elle a été constatée dans un procès-verbal d'assemblée.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 05-05-2014
Page source 83
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English text
Traduction non officielle
Paire non revue
SECTION 361-2
Sommaire
article 361-2 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique
/akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014
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