Par dérogation à l'article 358 ci-dessus, la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices, de
réserves ou de primes d'apports, d'émission ou de fusion est prise par les associés représentant au moins la moitié
des parts sociales.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 360 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014