La réduction de capital ne peut avoir pour effet de réduire le capital à un montant inférieur au minimum légal, sauf
augmentation corrélative du capital lors de la même assemblée pour le porter à un niveau au moins égal au
montant légal.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 368 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014