Lex Cameroun

Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 3 › Title 2 › Chapter 3 › Section 4

ARTICLE 375

Aujourd'hui
La transformation ne peut être faite qu'au vu d'un rapport d'un commissaire aux comptes certifiant, sous sa responsabilité, que les conditions énoncées à l'article 374 ci-dessus sont bien remplies. Lorsqu'il n'existe pas de commissaire aux comptes, celui-ci est choisi par le ou les gérant(s) selon les modalités prévues aux articles 694 et suivants. Toute transformation réalisée en violation de ces dispositions est nulle.
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Décisions collectives des associés Décisions collectives extraordinaires Fonctionnement de la société à responsabilité limitée Société à responsabilité limitée

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SECTION 375

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article 375 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014
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