Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 0 › Chapter 4 › Section 2

ARTICLE 99

Lorsque le gage est constitué avec dépossession, le créancier gagiste peut, sous réserve de l'application de l'article 107, alinéa 2 du présent Acte uniforme, opposer son droit de rétention sur le bien gagé, directement ou par l'intermédiaire du tiers convenu, jusqu'au paiement intégral en principal, intérêts et autres accessoires, de la dette garantie.
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Effets du gage Gage de meubles corporels

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Sommaire

article 99 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
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