Si le gage, quelles qu'en soient les modalités, a pour objet un ensemble de biens fongibles, le créancier peut
exiger du constituant, à peine de déchéance du terme, qu'il en maintienne la valeur.
Le créancier peut, à tout moment et aux frais du débiteur, obtenir du constituant ou du tiers convenu un état de
l'ensemble des biens gagés ainsi que la comptabilité de toutes les opérations le concernant. Si la constitution de la
sûreté a donné lieu à l'émission d'un bordereau de gage de stocks, l'établissement domiciliataire du bordereau a
également ce pouvoir.
Est considéré comme établissement domiciliataire au sens du présent Acte uniforme, tout établissement habilité à
recevoir des dépôts du public.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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