Lorsqu'un même bien fait l'objet de plusieurs gages successifs sans dépossession, le rang des créanciers est
déterminé par l'ordre de leur inscription.
Lorsqu'un bien donné en gage sans dépossession fait ultérieurement l'objet d'un gage avec dépossession, le droit
de préférence du créancier gagiste antérieur est opposable au créancier gagiste postérieur lorsqu'il a été
régulièrement publié et nonobstant le droit de rétention de ce dernier.
page 22 / 45
https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html
ACTE UNIFORME RÉVISÉ PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO)
Publié au Journal Officiel n° 22 du 15/02/2011
Lorsqu'un bien donné en gage avec dépossession fait ultérieurement l'objet d'un gage sans dépossession, le droit
de rétention du créancier gagiste antérieur est opposable au créancier postérieur qui ne pourra prétendre exercer
ses droits sur le bien, tant que le créancier antérieur n'aura pas été entièrement payé.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
Page source 22
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.