En cas de perte ou de détérioration totale ou partielle de la chose gagée qui ne serait pas de son fait, le créancier
gagiste exerce son droit de préférence sur l'indemnité d'assurance, s'il y a lieu, pour le montant de la créance
garantie en principal, intérêts et autres accessoires, dans le respect des dispositions de l'article 226 du présent
Acte uniforme.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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