Faute de paiement à l'échéance, le créancier gagiste muni d'un titre exécutoire peut faire procéder à la vente
forcée de la chose gagée, huit jours après une sommation faite au débiteur et, s'il y a lieu, au tiers constituant du
gage dans les conditions prévues par les dispositions organisant les voies d'exécution auxquelles le contrat de
gage ne peut déroger. Dans ce cas, il exerce son droit de préférence sur le prix de la chose vendue, dans les
conditions de l'article 226 du présent Acte uniforme.
Le créancier peut aussi faire ordonner par la juridiction compétente que le bien gagé lui sera attribué en paiement
jusqu'à due concurrence du solde de sa créance et d'après estimation suivant les cours ou à dire d'expert. Si le
bien gagé est une somme d'argent ou un bien dont la valeur fait l'objet d'une cotation officielle, les parties peuvent
convenir que la propriété du bien gagé sera attribuée au créancier gagiste en cas de défaut de paiement. Il en va
de même pour les autres meubles corporels lorsque le débiteur de la dette garantie est un débiteur professionnel.
En ce cas, le bien gagé doit être estimé au jour du transfert par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement,
toute clause contraire étant réputée non écrite.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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Le pacte commissoire introduit par l'AUS du 15 mai 2011 constitue-t-il une garantie véritablement efficace pour les créanciers dans la réalisation des sûretés réelles, et quelles en sont les limites ?
Le pacte commissoire introduit par l'AUS du 15 mai 2011 constitue-t-il une garantie véritablement efficace pour les créanciers dans la réalisation des sûretés réelles, et quelles en sont les limites ?