Lorsque le gage sans dépossession a pour objet des choses fongibles, le contrat de gage peut permettre au
constituant de les aliéner à charge de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes. Cette
autorisation donnée au constituant vaut renonciation par le créancier à l'exercice de son droit de suite à l'encontre
du tiers acquéreur de ces biens.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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