Lorsque le gage avec dépossession a pour objet des choses fongibles, le créancier doit, sauf clause contraire, les
tenir ou les faire tenir séparées des choses de même nature détenues par lui ou le tiers convenu. A défaut, le
constituant peut réclamer la restitution du bien gagé, sans préjudice de dommages-intérêts.
Lorsque la convention dispense le créancier de cette obligation, il acquiert la propriété des choses gagées à
charge de restituer la même quantité de choses équivalentes. En cas d'entiercement, la propriété ainsi acquise par
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ACTE UNIFORME RÉVISÉ PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO)
Publié au Journal Officiel n° 22 du 15/02/2011
le créancier peut s'exercer sur des biens de même espèce et de même qualité détenus par le tiers convenu.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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