Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 0 › Chapter 4 › Section 2

ARTICLE 101

Lorsque le gage avec dépossession a pour objet des choses fongibles, le créancier doit, sauf clause contraire, les tenir ou les faire tenir séparées des choses de même nature détenues par lui ou le tiers convenu. A défaut, le constituant peut réclamer la restitution du bien gagé, sans préjudice de dommages-intérêts. Lorsque la convention dispense le créancier de cette obligation, il acquiert la propriété des choses gagées à charge de restituer la même quantité de choses équivalentes. En cas d'entiercement, la propriété ainsi acquise par page 21 / 45 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RÉVISÉ PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO) Publié au Journal Officiel n° 22 du 15/02/2011 le créancier peut s'exercer sur des biens de même espèce et de même qualité détenus par le tiers convenu.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 21

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Effets du gage Gage de meubles corporels

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Sommaire

article 101 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
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