Acte uniforme portant organisation des sûretés
› Title 2 › Chapter 3 › Section 2
ARTICLE 89
Les créanciers inscrits exercent leur droit de suite et de réalisation conformément aux dispositions de l'article 56-1
ci-dessus.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 17 avril 1997
Page source 19
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Sommaire
article 89 du Acte uniforme portant organisation des sûretés
/akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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