Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 85

Les créanciers chirographaires peuvent obtenir en justice la déchéance du terme en cas d'inscription d'un nantissement postérieurement à leurs créances ayant pour cause l'exploitation du fonds ou lorsque les éléments du fonds affectés à la sûreté du créancier nanti sont vendus.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 19

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Nantissements sans dépossession Sûretés mobilières

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Sommaire

article 85 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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