Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 83

L'inscription conserve les droits du créancier pendant cinq années à compter de sa date ; son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 18

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Nantissements sans dépossession Sûretés mobilières

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Sommaire

article 83 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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