Toute radiation partielle ou totale n'a d'effet que si elle est inscrite en marge de l'inscription initiale.
La radiation conventionnelle ne peut être opérée que sur dépôt d'un acte authentique ou sous seing privé de
consentement à la radiation donné par le créancier ou son cessionnaire régulièrement subrogé et justifiant de ses
droits.
La radiation judiciaire est ordonnée par la juridiction compétente du lieu de l'inscription. Si la radiation concerne
des inscriptions prises dans des ressorts différents sur un fonds et ses succursales, elle est ordonnée, pour le tout,
par la juridiction compétente dans le ressort de laquelle se trouve l'établissement principal.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 17 avril 1997
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