Le créancier inscrit, une fois accomplies les formalités d'inscription, doit notifier au bailleur de l'immeuble dans
lequel est exploité le fonds, le bordereau d'inscription ou celui de la modification de l'inscription initiale. A défaut, le
créancier nanti ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 87 ci-après.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 17 avril 1997
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