Si le fonds faisant l'objet d'un nantissement ou d'un privilège comprend des succursales, les inscriptions prévues
aux articles 71, 72, 73 et 74 ci-dessus doivent être prises au lieu de l'immatriculation principale et de
l'immatriculation secondaire du débiteur.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 17 avril 1997
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