Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 78

Si le fonds faisant l'objet d'un nantissement ou d'un privilège comprend des succursales, les inscriptions prévues aux articles 71, 72, 73 et 74 ci-dessus doivent être prises au lieu de l'immatriculation principale et de l'immatriculation secondaire du débiteur.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 18

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Nantissements sans dépossession Sûretés mobilières

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article 78 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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