Lorsque le nantissement conventionnel ou judiciaire ou le privilège du vendeur du fonds de commerce porte sur
des brevets d'invention, marques de fabrique, de service et de commerce, des dessins et modèles et autres droits
de la propriété intellectuelle ainsi que sur le matériel, il doit, en dehors de l'inscription de la sûreté du créancier,
être satisfait à la publicité prévue par les dispositions relatives à la propriété intellectuelle et aux règles du présent
Acte uniforme sur le nantissement du matériel faisant partie d'un fonds de commerce.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 17 avril 1997
Page source 18
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.