Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 77

Lorsque le nantissement conventionnel ou judiciaire ou le privilège du vendeur du fonds de commerce porte sur des brevets d'invention, marques de fabrique, de service et de commerce, des dessins et modèles et autres droits de la propriété intellectuelle ainsi que sur le matériel, il doit, en dehors de l'inscription de la sûreté du créancier, être satisfait à la publicité prévue par les dispositions relatives à la propriété intellectuelle et aux règles du présent Acte uniforme sur le nantissement du matériel faisant partie d'un fonds de commerce.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 18

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Nantissements sans dépossession Sûretés mobilières

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article 77 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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