Lorsque la vente a été résolue à l'amiable, judiciairement ou en vertu d'une clause résolutoire de plein droit, la
résolution doit être publiée au Registre du commerce et du crédit mobilier.
Sous-section 3 - Règles de publicité communes au nantissement du fonds
de commerce et au privilège du vendeur
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN)
Publié au Journal Officiel n° 3 du 01/10/1997
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 17 avril 1997
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