Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 75

Toute demande tendant à la résolution amiable, judiciaire ou de plein droit de la vente du fonds de commerce doit faire l'objet d'une prénotation au Registre du commerce et du crédit mobilier à l'initiative du vendeur. Cette prénotation est autorisée par le Président de la juridiction du lieu où la vente a été inscrite, par décision sur requête, à charge de lui en référer. La prénotation faite, la validité des inscriptions ultérieures est subordonnée à la décision à intervenir sur la résolution de la vente.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 17

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Nantissements sans dépossession Sûretés mobilières

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Sommaire

article 75 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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