Sous réserve des dispositions de l'article 73 ci-dessus, le vendeur du fonds de commerce, pour bénéficier de son
privilège et de l'action résolutoire prévus par les dispositions relatives à la vente du fonds de commerce, doit faire
inscrire la vente au Registre du commerce et du crédit mobilier.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 17 avril 1997
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