Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 74

Sous réserve des dispositions de l'article 73 ci-dessus, le vendeur du fonds de commerce, pour bénéficier de son privilège et de l'action résolutoire prévus par les dispositions relatives à la vente du fonds de commerce, doit faire inscrire la vente au Registre du commerce et du crédit mobilier.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 17

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Nantissements sans dépossession Sûretés mobilières

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Renvoie à

Sommaire

article 74 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
Signaler une erreur dans ce texte