Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 73

Pour produire son effet translatif et être opposable aux tiers, la vente doit être inscrite au Registre du commerce et du crédit mobilier à la demande de l'acquéreur immatriculé.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 17

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Nantissements sans dépossession Sûretés mobilières

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article 73 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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