Le nantissement conventionnel ou judiciaire ne produit effet que s'il est inscrit au Registre du commerce et du
crédit mobilier.
L'inscription provisoire et l'inscription définitive doivent être prises, respectivement, après la décision autorisant le
nantissement et la décision de validation passée en force de chose jugée.
Sous-section 2 - Privilège du vendeur de fonds de commerce
Texte officiel
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En vigueur depuis le 17 avril 1997
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