Dans les mêmes cas et conditions que prévus par les articles 136 à 144 ci-après et dernier alinéa de l'article 70
ci-dessus, la juridiction compétente peut autoriser, le créancier à prendre une inscription de nantissement sur un
fonds de commerce de son débiteur.
La décision judiciaire doit comporter toutes les mentions prévues par l'article 70 ci-dessus.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 17 avril 1997
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