Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 70

Le nantissement doit être constitué par acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. Il doit, à peine de nullité, comporter les mentions suivantes : 1°) les prénoms, noms et domiciles du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci est un tiers ; 2°) le numéro d'immatriculation des parties au Registre du commerce et du crédit mobilier, si elles sont assujetties à cette formalité ; 3°) la désignation précise et le siège du fonds et, s'il y a lieu, de ses succursales ; 4°) les éléments du fonds nanti ; 5°) le montant de la créance garantie ; page 16 / 32 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN) Publié au Journal Officiel n° 3 du 01/10/1997 6°) les conditions d'exigibilité de la dette principale et des intérêts ; 7°) l'élection de domicile du créancier dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du commerce et du crédit mobilier.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 16

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Nantissements sans dépossession Sûretés mobilières

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article 70 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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