Le nantissement doit être constitué par acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. Il doit, à peine de
nullité, comporter les mentions suivantes :
1°) les prénoms, noms et domiciles du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci est un
tiers ;
2°) le numéro d'immatriculation des parties au Registre du commerce et du crédit mobilier, si elles sont assujetties
à cette formalité ;
3°) la désignation précise et le siège du fonds et, s'il y a lieu, de ses succursales ;
4°) les éléments du fonds nanti ;
5°) le montant de la créance garantie ;
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN)
Publié au Journal Officiel n° 3 du 01/10/1997
6°) les conditions d'exigibilité de la dette principale et des intérêts ;
7°) l'élection de domicile du créancier dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du commerce et du
crédit mobilier.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 17 avril 1997
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