Nul ne peut prendre une mesure conservatoire ou exercer une voie d'exécution pour le compte d'autrui s'il ne dispose d'un pouvoir délivré à cet effet.
La remise du titre exécutoire à l'huissier de justice ou à l'autorité chargée de l'exécution vaut pouvoir pour toute mesure conservatoire ou exécution forcée, sauf s'il est exigé un pouvoir spécial.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 13-02-2024
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article 28-2 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023