Le prix de vente est consigné entre les mains du séquestre désigné conformément à l’article 245-7 du présent acte uniforme.
Toutefois, la juridiction compétente peut, par décision motivée, s’il n’y a pas d’autres créanciers inscrits ou ayant procédé à la saisie du matériel et des marchandises, et sauf prélèvement des frais privilégiés au profit de qui de droit, autoriser le poursuivant à percevoir, directement de l’adjudicataire, le montant du prix, en déduction ou jusqu’à concurrence de sa créance, en principal, intérêts et frais.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 13-02-2024
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article 245-29 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023