L'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution, qui procède à une saisie de fonds de commerce comportant du matériel et des marchandises déjà rendus indisponibles par une ou plusieurs saisies, signifie l'acte de saisie aux créanciers qui avaient effectué ces saisies.
Le créancier saisissant conduit alors la procédure jusqu'à la vente forcée qui se fera conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 245-16 du présent acte uniforme.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 13-02-2024
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article 245-20 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023