La décision visée à l'article 245-23 est transcrite par le greffier sur le cahier des charges ; elle est levée et signifiée, par la partie la plus diligente aux autres parties.
Elle est susceptible d'appel dans les quinze jours de son prononcé. Le délai d'exercice de l'appel a, comme l'appel formé dans les délais, un effet suspensif.
La juridiction d'appel statue dans le délai d'un mois à compter de la première audience.
Paragraphe 3 – L'adjudication
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 13-02-2024
Page source 94
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 245-24 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023