Au jour indiqué pour l'adjudication, la juridiction décide :
- soit de rejeter la vente ;
- soit d'ordonner, s'il y a des causes graves et légitimes ou si la procédure d'appel ne permet pas de procéder en l'état à la vente, la remise de l'adjudication ;
- soit de procéder à l'adjudication.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 13-02-2024
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article 245-26 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023