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Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 2 › Title 7 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 245-16

Aujourd'hui
Il est procédé à la vente forcée à l'expiration du délai de deux mois, imparti au propriétaire du fonds de commerce pour procéder à la vente amiable, augmenté le cas échéant, du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leurs réponses. Il est également procédé à la vente forcée si l'acquéreur ne consigne pas le prix. La vente a lieu à la barre de la juridiction compétente en matière commerciale du lieu où le fonds de commerce est exploité. Elle est effectuée sur la base d'une mise à prix qui ne saurait être inférieure au quart de la valeur du fonds de commerce déterminée par un expert désigné à l'amiable ou, à défaut d'accord, par le juge. ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION Lorsque le fonds de commerce comprend du matériel et des marchandises ayant fait l'objet d'une saisie antérieure portée à la connaissance de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution en application des prescriptions de l'article 245-6, 7), la vente donne lieu à des mises à prix distinctes, sauf si le cahier des charges oblige l'adjudicataire à acquérir le fonds ainsi que le matériel et les marchandises moyennant des prix distincts déterminés à dire d'experts ; dans ce dernier cas, une seule mise à prix est fixée. Paragraphe 1 – La préparation de la vente
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Bis LA SAISIE DU FONDS DE COMMERCE Vente du fonds de commerce Vente forcée Voies d'exécution

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article 245-16 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023
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